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Ètvrtek 21.11.2024 16:25
Institut Karla Havlíèka Borovského
Souhlasíte s tím, aby náš právní øád umožòoval ukonèení života nevyléèitelnì nemocného èlovìka? (zdroj: CVVM 13.5.2015)
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Mgr. Milan Hamerský

01. 07. 2007, LA LOI BELGE DE DEPENALISATION DE L’EUTHANASIE

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Zdroj: Belgie. Pøeèteno: 3060x

-> Zpìt

Úprava problematiky eutanázie v Belgii

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité asbl

LA LOI BELGE DE DEPENALISATION DE L’EUTHANASIE

QUESTIONS ET RÉPONSES TEXTE INTEGRAL DE LA LOI 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA LOI BELGE DE DÉPÉNALISATION DE L’EUTHANASIE


Texte publié ? l’intention de ses membres par l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD-Belgique)
La loi dépénalisant l’euthanasie pratiquée par un médecin dans des situations médicales sans issue est actuellement d’application. La possibilité légale de choisir les modalités de sa mort lorsqu’on se trouve dans de telles situations est une reconnaissance du droit ? refuser la souffrance et de la souveraineté de l’homme sur sa propre vie. Les questions et réponses ci-apr?s sont destinées ? bien préciser la portée de cette législation historique.


Pourquoi une loi sur l'euthanasie ?
Il est avéré que les médecins sont parfois sollicités afin d’interrompre la vie. Une telle interruption, faite de mani?re active, m?me ? la demande d'un patient en situation médicale sans issue et en souffrance inapaisable, était considérée par la législation comme un meurtre avec préméditation, c'est-?-dire un assassinat. Cette situation obligeait le médecin qui, en conscience, souhaitait répondre ? la demande de son patient ? pratiquer un tel acte clandestinement, ce qui n'était pas toujours possible ; de plus, elle ne permettait pas de le faire de la mani?re la plus adéquate et rendait tout contrôle impossible. L'objet de la loi relative ? l’euthanasie est de mettre un terme ? cette situation en rendant cet acte possible, tout au moins dans certaines limites et en permettant une transparence bénéfique tant pour le malade que pour le médecin.
Il faut préciser que la loi relative ? l’euthanasie ne concerne que l'interruption active de la vie sur demande du patient et n'interf?re pas avec les pratiques médicales normales de traitement de la douleur et de la souffrance par l'administration de calmants et de sédatifs ni avec l'arr?t de l'acharnement thérapeutique injustifié. Dans ces cas, en effet, m?me si ces traitements abr?gent la vie, il ne s’agit pas d’une interruption délibérée ; ils ne font que permettre une mort naturelle moins pénible. Ce « non-acharnement thérapeutique » fait l’objet de la loi relative aux droits du patient, elle aussi promulguée, qui permet au médecin de répondre positivement aux demandes de refus de traitement sans crainte d’?tre accusé de ne pas avoir utilisé toutes les possibilités médicales de traitement.


L'euthanasie reste-t-elle punissable ?
Oui, si elle n’est pas accomplie par un médecin ou si le médecin ne respecte pas les conditions fixées par la loi.


Quand la loi est-elle entrée en vigueur ?
Elle est entrée en vigueur le 22 septembre 2002.


Quelles sont les affections pour lesquelles une euthanasie est éventuellement possible ?
Les affections incurables graves, dues ? une maladie ou ? un accident, entraînant des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables qui ne peuvent ?tre apaisées ; il faut que le malade et le médecin soient arrivés ? la conclusion qu'aucune autre possibilité de soulager les souffrances endurées n'était envisageable. Il s'agit dans la plupart des cas de cancers avancés ou de maladies neuromusculaires mortelles avec paralysie progressive, mais la loi ne spécifie pas de maladies déterminées et toute affection incurable grave peut donner lieu ? une euthanasie pour autant que les conditions légales soient respectées.


La loi s'applique-t-elle ? des personnes atteintes d’une affection purement psychique comme la maladie d'Alzheimer par exemple ?
La loi précise que le malade doit ?tre conscient et capable (c’est-?-dire apte ? formuler une demande lucide) et que la demande doit ?tre volontaire, réfléchie et répétée. Ces crit?res ne sont pas rencontrés dans la plupart des affections purement psychiques sauf dans certains cas exceptionnels ou dans certaines périodes de ces affections. Il en résulte que dans la grande majorité des cas, les souffrances psychiques ne peuvent ?tre prises en considération que si elles résultent d’une affection organique grave et incurable.


La loi permet-elle l’euthanasie de patients inconscients ?
Une « déclaration anticipée d’euthanasie » (voir plus loin), rédigée dans les cinq années antérieures, permet au médecin de pratiquer l’euthanasie d’un patient atteint de maladie incurable si ce patient est incapable de s’exprimer en raison d’une inconscience irréversible : une incapacité d’exprimer ses volontés sans inconscience, comme rencontrée dans la maladie d’Alzheimer par exemple, ne suffit donc pas (par contre, la demande de refus de l’acharnement thérapeutique peut, elle, ?tre éventuellement recevable ; elle fait l’objet d’une autre déclaration anticipée intitulée « déclaration de volontés relatives au traitement »  qui est précisée plus loin).


A partir de quel âge peut-on demander l'euthanasie ?
Il faut ?tre majeur (et donc avoir 18 ans au moins) ou mineur émancipé, ce qui est possible d?s l’âge de 16 ans.


L'euthanasie est-elle devenue un droit du patient ?
Non, puisqu’elle nécessite l’action d’un médecin qui est libre de la refuser. Mais elle est une possibilité légale, moyennant les conditions précisées par la loi.


L’euthanasie peut-elle ?tre demandée par des proches du malade ?
Bien évidemment non : la condition essentielle est que la demande émane du malade lui-m?me, sans pression extérieure.


Le médecin peut-il refuser de pratiquer une euthanasie alors que les conditions fixées par la loi sont remplies ?
Oui, le médecin n'est jamais obligé de pratiquer une euthanasie. Mais s'il refuse, il est tenu d'en faire part au patient et si celui-ci le demande, de transmettre le dossier ? un autre médecin que le patient désigne.


Comment et par qui la  demande d’euthanasie est-elle enregistrée ?
La demande doit ?tre inscrite par le médecin dans le dossier du patient, ? plusieurs reprises. Mais la loi exige aussi que la demande soit confirmée par un écrit daté et signé par le patient (s’il n’en est pas capable, il doit la faire écrire par un tiers, en présence du médecin).


Faut-il l'accord d'autres personnes que le malade et son médecin ?
Non. Mais un second médecin doit intervenir pour confirmer que l’affection est incurable et grave et que les souffrances sont inapaisables.  Et si le déc?s n'est pas prévu ? br?ve échéance, comme c’est le cas dans certaines paralysies non évolutives ou dans certaines affections ? évolution tr?s lente, l’avis d'un troisi?me médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, est nécessaire pour confirmer que la demande est volontaire (dans ce cas, un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte d’euthanasie).
Par ailleurs, le médecin doit s'entretenir avec les membres de l'équipe soignante si une telle équipe en contact régulier avec le malade existe ainsi qu’avec les proches que le patient désigne ; mais leur accord n'est pas nécessaire.


Quel profil doit avoir le second médecin (le consultant) appelé par le médecin traitant ?
Il doit ?tre compétent quant ? la pathologie dont le patient est atteint et il doit ?tre indépendant du médecin traitant et du patient (par exemple, ne pas avoir avec eux des liens de parenté ou de subordination).


Comment juger du caract?re « insupportable » d'une souffrance physique ou psychique ?
C’est en principe le patient qui est juge du caract?re insupportable de sa souffrance. Néanmoins, le médecin traitant et le médecin consulté doivent tous deux ?tre convaincus de la réalité et du caract?re insupportable et inapaisable de cette souffrance. Dans la plupart des cas, la nature de l’affection et les traitements qui ont été effectués permettent raisonnablement de se faire une opinion, surtout quand le médecin connaît bien son patient. Mais il peut arriver, dans certains cas, surtout lorsqu’il s’agit de douleurs purement psychiques, qu’un doute existe et que le médecin refuse l’euthanasie pour cette raison.


Est-on obligé d’accepter de recourir ? tel ou tel traitement avant de pouvoir obtenir une euthanasie ?
Non, pour autant, bien entendu, que les traitements ne puissent apporter la guérison puisque l’affection doit ?tre incurable.


Un non-résident en Belgique peut-il obtenir l'euthanasie ?
La loi ne contient pas de clause d’obligation de nationalité ou de résidence en Belgique pour pouvoir obtenir l’euthanasie. Cependant, elle exige une relation étroite entre le patient et son médecin : le médecin doit bien connaître son patient puisqu'il doit pouvoir affirmer que la demande est formulée librement et sans contrainte et qu'il doit vérifier que les souffrances sont continues, insupportables et sans perspectives d'amélioration. Il en résulte que le médecin doit avoir traité le patient pendant un temps continu suffisamment long, ce qui est pratiquement impossible si le patient ne réside pas en Belgique. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu’accéder ? une demande d'euthanasie implique une charge émotionnelle importante pour un médecin, ce qui rend une relation personnelle suivie avec son malade tout ? fait indispensable pour pouvoir poser un tel geste.


Quelle est la portée d’une déclaration anticipée d’euthanasie ?
La déclaration anticipée d’euthanasie est une déclaration rédigée « pour l’avenir » par une personne, malade ou en bonne santé, qui souhaite que l’euthanasie soit pratiquée dans le cas o?, atteinte d’une affection incurable, elle serait inconsciente et donc incapable d’en faire la demande. Cette demande anticipée doit ?tre rédigée selon des modalités qui ont été précisées par un Arr?té royal . Elle doit ?tre cosignée par deux témoins et elle peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance chargées de faire connaître éventuellement au médecin l’existence de la déclaration Elle ne peut ?tre prise en considération par le médecin que si le patient, atteint d’une affection incurable, est irréversiblement inconscient. Elle doit ?tre renouvelée apr?s 5 ans et peut ?tre annulée ? tout moment.


Comment le médecin peut-il, en cas d’inconscience, savoir qu’il existe une déclaration anticipée ?
La carte de membre de l’ADMD comporte la mention qu’une déclaration anticipée a été rédigée ainsi que le(s) nom(s) de la (des) personne(s) ? prévenir. Il est recommandé de garder cette carte avec sa pi?ce d’identité. Un enregistrement des déclarations via le registre national est prévu par la loi mais les modalités restent ? déterminer.


La loi permet-elle l'assistance médicale au suicide ?
Le suicide est un acte par lequel une personne met elle-m?me fin ? sa propre vie. Lorsqu’un tiers lui fournit une aide, quelle qu’elle soit pour permettre cet acte mais que l’acte est pratiqué par la personne elle-m?me, il y a assistance au suicide.
La prescription de drogues létales mises ? la disposition du malade et dont il pourrait faire usage selon son gré n’entre pas dans le cadre de la loi relative ? l’euthanasie : si le malade agit seul, m?me si c’est un médecin qui a prescrit les produits, celui-ci pourrait éventuellement faire l’objet de poursuites pour « empoisonnement » ou « non-assistance ». Par contre, comme la loi relative ? l’euthanasie ne précise pas la mani?re dont celle-ci doit ?tre pratiquée, l’euthanasique prescrit peut donc ?tre absorbé par le patient lui-m?me mais le médecin doit respecter toutes les obligations légales, participer directement ? l’acte et assurer son déroulement correct jusqu’au déc?s : il s’agit alors d’un suicide médicalement assisté qui entre dans le cadre légal de l’euthanasie.


Que se passe-t-il apr?s une euthanasie ?
Le médecin rédige l’acte de déc?s comme dans n’importe quel déc?s par mort naturelle. Dans les quatre jours suivants, il doit adresser ? la commission de contrôle et d’évaluation le questionnaire légal complété.


Quel est le rôle de cette commission ?
D’une part elle est chargée de vérifier sur base du questionnaire envoyé par le médecin si la loi a été respectée et, dans le cas contraire, elle peut décider ? la majorité des deux tiers des voix d’envoyer le dossier au Procureur du Roi. D’autre part, elle doit rédiger tous les deux ans un rapport statistique et un rapport d’évaluation concernant l’application de la loi.


Comment se fait la vérification ?
Le questionnaire comporte deux volets. L’un est anonyme et ne comporte ni le nom du médecin, ni celui du patient, ni ceux des personnes consultées, mais donne toutes les informations permettant de vérifier le respect des conditions exigées par la loi : âge du patient, diagnostic de l’affection, nature des souffrances inapaisables, avis du ou des consultants, etc. C’est ce volet qui est examiné par la commission. Le volet qui contient les noms des intéressés ne peut ?tre ouvert que sur décision de la majorité de la commission si elle estime que des renseignements complémentaires sont ? demander au médecin.


Quelle en est la composition?
Elle se compose de huit médecins, dont quatre professeurs d’université, de quatre juristes et de quatre membres d’associations s’occupant de la problématique des malades incurables.


Connaît-on le nombre d’euthanasies pratiquées depuis l’entrée en vigueur de la loi ?
Le nombre d’euthanasies pratiquées et déclarées ? la commission doit faire l’objet d’un rapport au Parlement tous les deux ans. Le premier rapport a été déposé en septembre 2004 : il précise que vingt ? trente euthanasies sont pratiquées et déclarées ? la commission chaque mois.


Quand est-il conseillé d'évoquer avec le médecin l'éventualité d'une euthanasie ?
L'expérience montre que lorsqu'on est atteint d'une affection incurable grave et qu'on envisage éventuellement la possibilité de demander une euthanasie si la situation s'aggrave, il est important d'en parler avec son médecin le plus tôt possible et de mani?re tr?s précise. Le fait d'en avoir parlé et d'avoir obtenu une promesse ferme rassure et permet de mieux supporter les souffrances, m?me si finalement une euthanasie n'est pas demandée. De toute façon, il est recommandé de rédiger une déclaration anticipée pour le cas o?, atteint d'une maladie incurable et grave, on serait devenu irréversiblement inconscient et donc incapable d'exprimer sa volonté (voir plus haut).


Que faire si le médecin est réticent ou opposé ? la pratique de l'euthanasie ?
Si on n'est pas atteint d'une affection grave, que la discussion sur une euthanasie éventuelle n'est que préliminaire et que le médecin ne semble pas avoir une position bien établie, il ne faut pas brusquer les choses. Il faut en effet tenir compte du fait que dans notre pays beaucoup de médecins, m?me favorables ? l'euthanasie, n'ont pas actuellement les précisions nécessaires pour permettre une discussion détaillée : l'information des médecins prendra encore un certain temps et il faut accepter que la situation ne puisse changer du jour au lendemain. Il faut donc garder le dialogue ouvert et faire comprendre au médecin qu'on ne demande qu'un accord de principe ? préciser ultérieurement.
Si toutefois le médecin se déclare formellement opposé ? toute idée d'euthanasie et qu'on tient ? ce que l'éventualité d'une euthanasie soit possible, il n'y a pas d'autre solution que de changer de médecin traitant.
Dans le cas d'une demande ferme d'euthanasie restée sans solution pour une situation critique, nous conseillons ? nos membres de prendre contact avec le secrétariat de l'ADMD.


L'ADMD peut-elle donner des noms de médecins pratiquant l'euthanasie ?
C'est impossible. Jusqu'? présent l'euthanasie n'était pratiquée que clandestinement et dans le secret. Mais, m?me maintenant qu’elle est devenue légalement possible, elle ne fera évidemment pas l’objet d’une quelconque publicité. Ce sera toujours dans la relation personnelle entre le médecin et le malade que cette question devra trouver sa solution et l’ADMD ne pourra intervenir que pour faciliter cette relation.

Plus l’association comptera de membres,
plus grande sera son influence.
REJOIGNEZ-NOUS !
 
LOI DU 28 MAI 2002 RELATIVE A L'EUTHANASIE
parue au Moniteur belge le 22 juin 2002


Article 1er
La présente loi r?gle une mati?re visée ? l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Art. 2
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin ? la vie d'une personne ? la demande de celle-ci.

CHAPITRE II
Des conditions et de la procédure

Art. 3
§ 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que :
-  le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ;
-  la demande est formulée de mani?re volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;
-  le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut ?tre apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
§ 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre ? son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
1?  informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, ? la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est enti?rement volontaire;
2?  s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. ? cette fin, il m?ne avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;
3?  consulter un autre médecin quant au caract?re grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du caract?re constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit ?tre indépendant, tant ? l'égard du patient qu'? l'égard du médecin traitant et ?tre compétent quant ? la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;
4?  s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;
5?  si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne;
6?  s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
§ 3. Si le médecin est d'avis que le déc?s n'interviendra manifestement pas ? br?ve échéance, il doit, en outre:
1?  consulter un deuxi?me médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caract?re constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caract?re volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit ?tre indépendant tant ? l'égard du patient qu'? l'égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation ;
2?  laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie.
§ 4. La demande du patient doit ?tre actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-m?me. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intér?t matériel au déc?s du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit ?tre versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande ? tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient.
§ 5. L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés réguli?rement dans le dossier médical du patient.

CHAPITRE III
De la déclaration anticipée

Art. 4
§ 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas o? il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate :
- qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
- qu'il est inconscient;
- et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.
La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la préc?de dans la déclaration en cas de refus, d'emp?chement, d'incapacité ou de déc?s. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas ?tre désignés comme personnes de confiance.
La déclaration peut ?tre faite ? tout moment. Elle doit ?tre constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intér?t matériel au déc?s du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut ?tre actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intér?t matériel au déc?s du déclarant, en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intér?t matériel au déc?s du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit ?tre datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe ? la déclaration.
La déclaration ne peut ?tre prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté.
La déclaration peut ?tre retirée ou adaptée ? tout moment.
Le Roi détermine les modalités relatives ? la présentation, ? la conservation, ? la confirmation, au retrait et ? la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national.
§ 2. Un médecin qui pratique une euthanasie, ? la suite d'une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction s'il constate que le patient :
- est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
- est inconscient ;
- et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science ;
- et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre ? son intervention, il doit préalablement :
1?  consulter un autre médecin quant ? l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.
  Le médecin consulté doit ?tre indépendant ? l'égard du patient ainsi qu'? l'égard du médecin traitant et ?tre compétent quant ? la pathologie concernée;
2?  s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci;
3?  si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la volonté du patient ;
4?  si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.
La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés réguli?rement dans le dossier médical du patient.

CHAPITRE IV
De la déclaration

Art. 5
Le médecin qui a pratiqué une euthanasie remet, dans les quatre jours ouvrables, le document d'enregistrement visé ? l'article 7, d?ment complété, ? la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation visée ? l'article 6 de la présente loi.

CHAPITRE V
La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation

Art. 6
§ 1er. Il est institué une Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la présente loi, ci-apr?s dénommée « la commission ».
§ 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les mati?res qui rel?vent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre d'une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région.
Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique - chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe - et en veillant ? assurer une représentation pluraliste, par arr?té royal délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il si?ge. Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans lequel ils seront appelés ? suppléer. La commission est présidée par un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise. Les présidents sont élus par les membres de la commission appartenant ? leur groupe linguistique respectif.
La commission ne peut délibérer valablement qu'? la condition que les deux tiers de ses membres soient présents.
§ 3. La commission établit son r?glement d'ordre intérieur.

Art. 7
La commission établit un document d'enregistrement qui doit ?tre complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie.
Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit ?tre scellé par le médecin. Il contient les données suivantes :
1?  les nom, prénoms et domicile du patient;
2?  les nom, prénoms, numéro d'enregistrement ? l'INAMI et domicile du médecin traitant;
3?  les nom, prénoms, numéro d'enregistrement ? l'INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d'euthanasie;
4?  les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations;
5?  s'il existait une déclaration anticipée et qu'elle désignait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s);
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin ? la commission. Il ne peut ?tre consulté qu'apr?s une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base ? la mission d'évaluation de la commission.
Le deuxi?me volet est également confidentiel et contient les données suivantes :
1?  le sexe et les date et lieu de naissance du patient;
2?  la date, le lieu et l'heure du déc?s;
3?  la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient;
4?  la nature de la souffrance qui était constante et insupportable;
5?  les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable;
6?  les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de mani?re volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure;
7?  si l'on pouvait estimer que le déc?s aurait lieu ? br?ve échéance;
8?  s'il existe une déclaration de volonté;
9?  la procédure suivie par le médecin;
10° la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces consultations;
11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces consultations;
12° la mani?re dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés.

Art. 8
La commission examine le document d'enregistrement d?ment complété que lui communique le médecin. Elle vérifie, sur la base du deuxi?me volet du document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. En cas de doute, la commission peut décider, ? la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d'enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs ? l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par décision prise ? la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du déc?s du patient.
Lorsque la levée de l'anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la commission, ce membre se récusera ou pourra ?tre récusé pour l'examen de cette affaire par la commission.

Art. 9
La commission établit ? l'intention des Chambres législatives, la premi?re fois dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans :
a)  un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d'enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l'article 8;
b)  un rapport contenant une description et une évaluation de l'application de la présente loi;
c)  le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d'autres mesures concernant l'exécution de la présente loi.
Pour l'accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les informations utiles aupr?s des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans les dossiers remis ? la commission dans le cadre du contrôle prévu ? l'article 8.
La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, ? l'exclusion de toutes données ? caract?re personnel, aux équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée.
Elle peut entendre des experts.

Art. 10
Le Roi met un cadre administratif ? la disposition de la commission en vue de l'accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arr?té royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.

Art. 11
Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.

Art. 12
Quiconque pr?te son concours, en quelque qualité que ce soit, ? l'application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait ? l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 13
Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés ? l'article 9, les Chambres législatives organisent un débat ? ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution des Chambres législatives et/ou d'absence de gouvernement ayant la confiance des Chambres législatives.

CHAPITRE VI
Dispositions particuli?res

Art. 14
La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante.
Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie.
Aucune autre personne n'est tenue de participer ? une euthanasie.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas o? son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.
Le médecin qui refuse de donner suite ? une requ?te d'euthanasie est tenu, ? la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.

Art. 15
La personne décédée ? la suite d'une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d'assurance.  Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables aux membres de l'équipe soignante visés ? l'article 3.

Art. 16
La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois apr?s sa publication au Moniteur belge.


Loi publiée au Moniteur du 22 juin 2002



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